1. Est punie d'un emprisonnement de trois ans et de 45000 euros d'amende toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une vérification prévue au titre III, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.
Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre II : Sanctions pénales
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488312
Texte parentLEGITEXT000005625965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-79 du Code de la défense.
Aller plus loin
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