1. Lorsque les délits prévus aux articles 69, 70, au 2° de l'article 71 et à l'article 72 sont commis dans un Etat non partie à la Convention par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 · Article
Article 82
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre II : Sanctions pénales
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006488316
Texte parentLEGITEXT000005625965
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 2004 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L2342-81 du Code de la défense.
Aller plus loin
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