Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-467 du 17 juin 1998
RattachementSection 2 : Installations.
TITRE II : CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES
Chapitre Ier : Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations
Section 2 : Installations.
IdentifiantLEGIARTI000006488211
Texte parentLEGITEXT000005625965
Référencearticle 9 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 (version du 18 juin 1998)Légifrance →
1. I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.
2. Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :
3. a) A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;
4. b) A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
5. Ces installations sont soumises à autorisation.
6. II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.
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