Décret n°98-486 du 17 juin 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 juin 1998.

TexteDécret n°98-486 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507322
Texte parentLEGITEXT000005625991
Référencearticle 3 du décret n°98-486 du 17 juin 1998 (version du 20 juin 1998)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

3. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

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