Décret n°98-486 du 17 juin 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 juin 1998.

TexteDécret n°98-486 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507323
Texte parentLEGITEXT000005625991
Référencearticle 4 du décret n°98-486 du 17 juin 1998 (version du 20 juin 1998)Légifrance →

1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret.

2. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

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