Décret n°98-487 du 17 juin 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 juin 1998.

TexteDécret n°98-487 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507328
Texte parentLEGITEXT000005625992
Référencearticle 1 du décret n°98-487 du 17 juin 1998 (version du 20 juin 1998)Légifrance →

1. Les membres du corps des ministres plénipotentiaires peuvent, lorsqu'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et de cinquante-sept ans au plus et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite, bénéficier sur leur demande du congé spécial prévu par le présent décret.

2. Les demandes doivent être présentées au plus tard un mois avant la date du départ souhaitée intervenant dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande.

3. Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à cinq.

4. Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux ministres plénipotentiaires en position de disponibilité, en position hors cadres et en position de détachement au titre de l'article 14 (2° à 13° inclus) du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.