1. Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Décret n°98-487 du 17 juin 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 juin 1998.
TexteDécret n°98-487 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507329
Texte parentLEGITEXT000005625992
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