Décret n°98-487 du 17 juin 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 juin 1998.

TexteDécret n°98-487 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507330
Texte parentLEGITEXT000005625992
Référencearticle 3 du décret n°98-487 du 17 juin 1998 (version du 20 juin 1998)Légifrance →

1. La rémunération de l'agent en congé spécial qui exerce une activité rémunérée pendant la durée de ce congé est réduite, par rapport à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 2 :

2. 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette somme ;

3. 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette somme ;

4. 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette somme ;

5. 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette somme ;

6. 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.