1. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.
Décret n°98-487 du 17 juin 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 juin 1998.
TexteDécret n°98-487 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507331
Texte parentLEGITEXT000005625992
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