1. Le congé spécial, d'une durée maximale de cinq ans, prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
Décret n°98-487 du 17 juin 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 juin 1998.
TexteDécret n°98-487 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507332
Texte parentLEGITEXT000005625992
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