Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers. Toutefois, des autorisations ponctuelles d'utilisation dans des moteurs routiers peuvent être délivrées pour des utilisations hors voie publique par l'administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l'article 265 du code des douanes. » Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 de l'arrêté précité, un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. - Des autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, pour un taux maximal d'incorporation de pétrole lampant de 30 %, peuvent être délivrées, en cas de très grand froid, par l'administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l'article 265 du code des douanes. » Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. « Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux au fioul domestique déjà mis à la consommation sous réserve que l'additif ne présente pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs du fioul domestique. « Les additions visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent. »