Décret n°98-490 du 17 juin 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-490 du 17 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772168
Texte parentLEGITEXT000005625998
Référencearticle 5 du décret n°98-490 du 17 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « La base forfaitaire prévue au 2o du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance. « Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2o du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006772168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.