1. La convention de réduction de temps de travail prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant plusieurs départements, ou avec le préfet, ou par délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Décret n°98-494 du 22 juin 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 juin 1998.
TexteDécret n°98-494 du 22 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660407
Texte parentLEGITEXT000005626005
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