Décret n°98-494 du 22 juin 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 juin 2003.

TexteDécret n°98-494 du 22 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660415
Texte parentLEGITEXT000005626005
Référencearticle 6 du décret n°98-494 du 22 juin 1998 (version du 12 juin 2003)Légifrance →

1. I. - L'entreprise détermine mensuellement le montant de l'aide donnant lieu à déduction, augmenté le cas échéant des majorations, auquel elle a droit pour chaque salarié. Ce montant est égal à un douzième du montant annuel de l'aide applicable à la convention, arrondi à l'euro immédiatement supérieur.

2. Pour les salariés à temps partiel ouvrant droit au bénéfice de l'aide, le montant de l'aide ainsi déterminé est réduit au prorata du nombre d'heures inscrit au contrat de travail des intéressés rapporté à l'horaire collectif conventionnel.

3. II. - Le montant mensuel de l'aide et des majorations est déduit du montant des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de chacun des salariés visés au premier alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au dernier jour du mois. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de six mois n'ouvrent pas droit à l'aide. Ce montant est plafonné au montant des cotisations précitées.

4. III. - L'aide et les majorations sont déduites après application, le cas échéant, des autres mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales, des taux spécifiques, assiettes ou montants forfaitaires auxquels l'emploi des salariés ouvre droit.

5. IV. - Les entreprises relevant du régime des congés payés prévu aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail peuvent calculer, pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, le montant de la déduction prévue au II du présent article sur la base du dixième du montant annuel d'aide applicable à la convention.

6. Dans ce cas, elles ne peuvent opérer la déduction prévue au III du présent article qu'à dix reprises par année d'exécution de la convention au maximum.

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