Décret n°98-494 du 22 juin 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 juin 1998.

TexteDécret n°98-494 du 22 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660416
Texte parentLEGITEXT000005626005
Référencearticle 7 du décret n°98-494 du 22 juin 1998 (version du 23 juin 1998)Légifrance →

1. Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les accords conclus en application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 susvisée fixent le nombre maximum de jours de repos qui peuvent être reportés, dans la limite de la moitié du nombre des jours de réduction du temps de travail, et organisent les conditions de mise en oeuvre du compte épargne-temps permettant de garantir l'utilisation de ces congés à la demande des salariés.

2. Les repos mentionnés à l'alinéa précédent doivent être utilisés dans les quatre ans suivant l'ouverture de ces droits. Un bilan spécifique de l'utilisation de ces repos est réalisé à échéance de la fin de la convention.

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