Article abrogé, en vigueur du 27 juin 1998 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 98-521 du 24 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006826579
Texte parentLEGITEXT000005626050
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 98-521 du 24 juin 1998 (version du 27 juin 1998)Légifrance →
1. Lorsque les comptes d'épargne logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les souscripteurs peuvent recevoir une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.
2. La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.
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