Ordonnance n° 98-523 du 24 juin 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 98-523 du 24 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006624502
Texte parentLEGITEXT000005626052
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 98-523 du 24 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 2 L'article 2 de la loi du 18 juin 1966 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Nul ne peut exercer ni la pêche ni la chasse aux animaux marins ni se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation. « L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi du 6 août 1955 susvisée, dans la limite de 12 000 F par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %. « Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson, pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises, a obligation de signaler son entrée dans ladite zone et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.