Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 (version du 27 juin 1998)Légifrance →
1. La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l'article 3.
2. Elle statue en prenant en considération :
3. - la capacité technique, financière et économique des structures commerciales et artisanales appréciées en fonction de modalités définies par décret ;
4. - l'évolution prévisible de l'appareil commercial et artisanal dans les secteurs urbains et ruraux de la collectivité ;
5. - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial traditionnel du commerce et de l'artisanat de la collectivité ou de tel secteur d'activité ou géographique de celle-ci et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
6. - l'impact sur l'emploi et la prise en compte des productions locales.
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