1. La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai de trois mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteOrdonnance n° 98-526 du 24 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006526145
Texte parentLEGITEXT000005626055
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