Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.

TexteOrdonnance n° 98-526 du 24 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006526145
Texte parentLEGITEXT000005626055
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 (version du 27 juin 1998)Légifrance →

1. La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai de trois mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

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