1. La durée de conservation des fichiers est de cinq ans pour le fichier comportant l'ensemble des données et de vingt ans pour les autres fichiers.
Décret n°98-527 du 24 juin 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteDécret n°98-527 du 24 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006772512
Texte parentLEGITEXT000005626056
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