Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 juin 1998 (version du 28 juin 1998)Légifrance →
1. L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indication précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.
2. Les rubriques I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XIII de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et XII sont renseignées de manière facultative.
3. L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
4. Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.
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