Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 juin 1998 (version du 28 juin 1998)Légifrance →
1. La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
2. Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
3. Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
4. Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue ou tout autre support équivalent.
5. Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 doivent être renseignées. Les rubriques 4, 15 et 18 sont renseignées de manière facultative.
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