Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-535 du 1 juillet 1998
RattachementTITRE III : AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006696341
Texte parentLEGITEXT000005626082
Référencearticle 11 de la loi n°98-535 du 1 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 11 I. - Il est créé, dans le livre II du code rural, un titre XII ainsi rédigé : « TITRE XII « AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS « Art. 365. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. « Les avis émis par l'agence sont rendus publics. « Dans les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées. » II. - Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ; 2° Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé : « Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. « Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente. » ; 3° L'article L. 221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnés au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.