Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°98-535 du 1 juillet 1998
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006696357
Texte parentLEGITEXT000005626082
Référencearticle 27 de la loi n°98-535 du 1 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 27 L'article L. 791-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 791-10. - L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée. « Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé. « Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.