Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1998.

TexteLoi n°98-535 du 1 juillet 1998
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006696361
Texte parentLEGITEXT000005626082
Référencearticle 30 de la loi n°98-535 du 1 juillet 1998 (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

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