1. La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1998.
TexteLoi n°98-535 du 1 juillet 1998
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006696361
Texte parentLEGITEXT000005626082
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