Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 · Article

Article 113

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1998.

TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006320253
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 113 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →

1. Au titre de l'année 1998 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent être recrutées dans le corps de l'inspection du travail par un concours exceptionnel des personnes n'ayant pas la qualité d'agents publics, qualifiées par leurs connaissances particulières des problèmes relatifs au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

2. Le nombre des recrutements possibles prévus à l'alinéa précédent est fixé à quinze.

3. Les inspecteurs du travail nommés en application des dispositions du présent article sont classés en tenant compte d'une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leurs activités professionnelles antérieures.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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