Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementSection 4 : Utilisation de l'euro par les marchés financiers
Titre II : Dispositions relatives à l'adaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de l'union économique et monétaire
Section 4 : Utilisation de l'euro par les marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000006320145
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 21 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est effectué en unité euro.
2. Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est effectué en unité euro.
3. Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.
4. Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.
5. (Loi 98-546 1998-07-02 art. 49 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L113-2 du Code monétaire et financier.
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