Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementSection 5 : Continuité des relations contractuelles
Titre II : Dispositions relatives à l'adaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de l'union économique et monétaire
Section 5 : Continuité des relations contractuelles
IdentifiantLEGIARTI000006320148
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 24 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.
2. Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.
3. Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.
4. (Loi 98-546 1998-07-02 art. 49 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L113-7 du Code monétaire et financier.
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