Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementSection 5 : Continuité des relations contractuelles
Titre II : Dispositions relatives à l'adaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de l'union économique et monétaire
Section 5 : Continuité des relations contractuelles
IdentifiantLEGIARTI000006320150
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →
1. Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
2. (Loi 98-546 1998-07-02 art. 49 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L113-6 du Code monétaire et financier.
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