Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1998.

TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
Rattachement
Section 8 : Dispositions relatives à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Titre II : Dispositions relatives à l'adaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de l'union économique et monétaire
  2. Section 8 : Dispositions relatives à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000006320169
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 42 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →

1. I. - Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Mayotte.

2. A compter d'une date qui sera fixée par décret, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte, qui avait été confiée à l'Institut d'émission d'outre-mer par les lois n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est retirée à cet établissement.

3. A compter de cette même date, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer créé par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion dans les mêmes conditions que celles applicables à la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Les conditions dans lesquelles s'opérera ce transfert ainsi que les modalités selon lesquelles l'Institut d'émission d'outre-mer mettra à la disposition de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les réserves de billets, les services ou les installations utilisés par lui pour l'émission monétaire sont fixées, avant la date mentionnée ci-dessus, par décret pris après avis des collèges des censeurs des deux établissements intéressés.

5. II. et III. (Paragraphes modificateurs)

Nota : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 49 V : les dates mentionnées aux I et III de l'article 42 ne peuvent être postérieures au 1er janvier 1999. Décret 98-1244 du 29 décembre 1998 art. 1 : La date prévue au deuxième alinéa du I de l'article 42 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée est fixée au 1er janvier 1999.

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