Texte publié au Journal officiel
1. Article 44 I. - L'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifié : 1° Au douzième alinéa, le mot : « assiste » est remplacé par les mots : « peut assister » ; 2° Il est inséré, après le quatorzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrites. » ; 3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites ». II. - Après l'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé : « Art. 27-1. - Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire. »