Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1998.

TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006320205
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →

1. Les opérations de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des modalités fixées par décret.

2. A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation au titre de l'accord précité.

3. L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer participe au recensement des personnes, ou de leur ayants droit, privées des biens visés au B ou titulaires de créances visées au C de l'article 1er de l'accord mentionné au premier alinéa. Elle assure l'évaluation de ces biens ou créances.

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