Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 · Article

Article 76

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006320208
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 76 L'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente » ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.