Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006320217
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 83 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 83 L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.