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1. Art. 93-1. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement. « Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système. « Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, au sens du présent article, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise visées à l'article 8, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation régis par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre les-dits participants. Cette procédure doit soit avoir été instituée par une autorité publique, soit être régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, cette procédure doit en outre avoir été approuvée par le Conseil des marchés financiers. « Art. 93-2. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article 93-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susvisées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités. « Les règlements, la convention-cadre ou la convention type visés à l'alinéa précédent précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, ou des remises, lesquelles sont opposables aux créanciers saisissants. « Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes à celles prévues par ces lois, ne font pas obstacle à l'application du présent article. » II. - Le II bis de l'article 38 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « II bis. - Les dispositions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux remises prévues à l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. » III. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée : 1° Au 2° de l'article 32, les mots : « et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) » sont supprimés ; 2° L'article 32 est complété par un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés : « 14° Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le conseil des marchés financiers ; « 15° Les conditions d'habilitation, par le conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ; « 16° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. » 3° Il est inséré, après l'article 69, un article 69-1 ainsi rédigé : « Art. 69-1. - Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles 67 à 69. » Article 23 I. - L'article 47 bis de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de titres » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, » et le mot : « titres » par les mots : « instruments financiers » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de titres » sont supprimés et le mot : « titres » est remplacé par les mots : « instruments financiers » ; 3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé. « Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire. » II. - L'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est ainsi modifié : 1° Les mots : « de titres » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée » ; 2° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « instruments financiers ». Section 5 Continuité des relations contractuelles Article 24 La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention. Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue. Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné. Article 25 Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie. Section 6 Dispositions fiscales Article 26 Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. Toute disposition contraire est abrogée. Article 27 Les déclarations fiscales dont la liste est fixée par décret peuvent être souscrites en unité euro. L'option pour les déclarations en unité euro est subordonnée à la tenue des documents comptables dans cette même unité euro. Elle est irrévocable. Article 28 Le 4 de l'article 38 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux deux alinéas précédents et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. » Article 29 I. - Dans l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « franc » sont insérés les mots : « ou à l'euro ». II. - Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » Section 7 Dispositions relatives à l'épargne et à l'investissement Article 30 I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé : « Art. 6. - I. - L'appel public à l'épargne est constitué par : « - l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ; « - ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement. « Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. « II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés. « Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décret. « III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse. « Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'information du public. « Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne. « IV. - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du III ci-dessus les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie. » II. - A l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'émetteur ». III. - L'article 7-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est abrogé. IV. - L'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est abrogé. V. - L'article 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. » Article 31 La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro. Article 32 Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : « Chapitre V bis « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments « Art. 23-1. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. « Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions de la présente loi qui régissent ce fonds ou cet organisme. « La Commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts. « II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 32. « III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 25, un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au chapitre V quater. « IV. - La Commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments. » Article 33 Il est inséré, après le cinquième alinéa (3°) du I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé. » Article 34 I. - Au premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : « détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurance » sont supprimés. II. - La dernière phrase du troisième alinéa du même article est ainsi rédigée : « Le fonds peut emprunter dans des conditions fixées par décret. » III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé. IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 36 de la même loi est supprimée. Article 35 Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé : « Chapitre V ter « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée « Art. 23-2. - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, ou qu'il a investi initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la Commission des opérations de bourse. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent chapitre. « II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme. « III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article 25 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article 28. » Article 36 Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un chapitre V quater ainsi rédigé : « Chapitre V quater « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers « Art. 23-3. - I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités. « II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est : « - soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les chapitres Ier, II, V bis, VI et IX ; « - soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ; « - soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par le chapitre V ter ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au II de l'article 23-2 ; « - soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil, du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent : « a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ; « b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ; « c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance. « Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II. « III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives. » Article 37 I. - Les articles 38, 38 bis A, 38 bis B et 38 bis C du code général des impôts sont ainsi modifiés : A. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 38, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des entreprises d'investissement » et, dans la troisième phrase, après les mots : « Toutefois, lorsque les établissements », sont insérés les mots : « ou les entreprises ». B. - Au premier alinéa de l'article 38 bis A, après les mots : « au contrôle des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ». C. - Dans le premier alinéa du I de l'article 38 bis B, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des entreprises d'investissement ». D. - L'article 38 bis C est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les entreprises d'investissement » ; 2° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées : « Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998. Article 38 Le second alinéa du 1° du II de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis. « Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du Conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice. » Article 39 Après le sixième alinéa (b) du 1° de l'article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998. » Article 40 I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « conseil de discipline de la gestion financière ». II. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée : 1° Dans l'article 33-1 : a) Les mots : « Sans préjudice des compétences de la Commission des opérations de bourse, » sont insérés au début de l'article ; b) Les mots : « et au service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » sont insérés après les mots : « Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières » ; c) Les mots : « des actionnaires ou des porteurs de parts » sont remplacés par les mots : « des actionnaires, des porteurs de parts ou des mandants » ; 2° Dans l'article 33-2 : a) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « - un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ; « - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; « - un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ; » ; b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé : « Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir. » III. - Au début du II de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, sont insérés les mots : « Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière, ». IV. - Les mandats des membres du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la première réunion du conseil qui suit les nominations effectuées en conformité avec l'article 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée tel que modifié par la présente loi. Article 41 I. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée : 1° La première phrase du second alinéa de l'article 215 est ainsi rédigée : « Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. » ; 2° L'article 217 est ainsi modifié : - au premier alinéa, les mots : « Sont interdits la souscription et l'achat » sont remplacés par les mots : « I. - Est interdite la souscription » ; - le deuxième alinéa est supprimé ; - au troisième et au dernier alinéas, les mots : « ou acquises » sont supprimés ; - l'article est complété par un II ainsi rédigé : « II. - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 217-1A à 217-10. « Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. » ; 3° Il est inséré, après l'article 217, un article 217-1 A ainsi rédigé : « Art. 217-1 A. - L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. » ; 4° A l'article 217-1, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 217, » sont supprimés ; 5° L'article 217-2 est ainsi rédigé : « Art. 217-2. - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale. « L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peuvent être effectués par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public. « Les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions ainsi acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail. « En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. » ; 6° A l'article 217-3, les mots : « et sont privées de droits de vote » sont ajoutés à la fin du quatrième alinéa ; 7° Au premier alinéa de l'article 194-4 et au cinquième alinéa de l'article 195, les mots : « ou de le réduire par voie de remboursement » sont supprimés ; 8° A la première phrase du premier alinéa de l'article 206, les mots : « ou de le réduire par voie de remboursement » sont supprimés ; 9° Au 5° et au 6° de l'article 450, les mots : « ou réduit le capital par voie de remboursement » sont supprimés ; 10° Le 2° de l'article 454 est abrogé. II. - 1° Le 6° de l'article 112 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies, 92 B ou 160 est alors applicable. » ; 2° Les dispositions de l'article 160 ter du code général des impôts sont abrogées. Section 8 Dispositions relatives à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon Article 42 I. - Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Mayotte. A compter d'une date qui sera fixée par décret, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte, qui avait été confiée à l'Institut d'émission d'outre-mer par les lois n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est retirée à cet établissement. A compter de cette même date, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer créé par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion dans les mêmes conditions que celles applicables à la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions dans lesquelles s'opérera ce transfert ainsi que les modalités selon lesquelles l'Institut d'émission d'outre-mer mettra à la disposition de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les réserves de billets, les services ou les installations utilisés par lui pour l'émission monétaire sont fixées, avant la date mentionnée ci-dessus, par décret pris après avis des collèges des censeurs des deux établissements intéressés. II. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi rédigé : « Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Saint-Pierre-et-Miquelon. » III. - Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 12 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 précitée ainsi que l'article 42 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée sont abrogés à compter de la date mentionnée au I du présent article. Article 43 L'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dans lequel sont étudiées les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Section 9 Autres dispositions Article 44 I. - L'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifié : 1° Au douzième alinéa, le mot : « assiste » est remplacé par les mots : « peut assister » ; 2° Il est inséré, après le quatorzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrites. » ; 3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites ». II. - Après l'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé : « Art. 27-1. - Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire. » Article 45 Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, après le mot : « veille », sont insérés les mots : « , par des contrôles sur pièces et sur place, ». Article 46 Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé : « Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances. » Article 47 Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, deux articles 283-1-1 et 283-1-2 ainsi rédigés : « Art. 283-1-1. - Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine : « 1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seuls ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la présente loi une fraction déterminée du capital et des droits de vote ; « 2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. « Art. 283-1-2. - L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du capital social peut décider, sur le rapport du conseil d'administration, de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages. « L'assemblée générale extraordinaire prévue à l'alinéa précédent statue dans les conditions prévues pour l'approbation des avantages particuliers par l'article 193, après qu'une assemblée des titulaires de certificats de droits de vote, convoquée et statuant selon les règles des assemblées spéciales d'actionnaires, a approuvé le projet à une majorité de 95 % des titulaires présents ou représentés. La cession s'opère alors à la société, par dérogation au sixième alinéa de l'article 283-1, au prix fixé par l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'alinéa précédent. « Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités énoncées au 2° de l'article 283-1-1. « Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. « La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs de certificats d'investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote correspondants. « A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l'article 263-1. » Article 48 La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée : 1° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie. » ; 2° Dans le premier alinéa de l'article 356-1, les mots : « ou des droits de vote » sont insérés après le mot : « capital » ; 3° Dans le cinquième alinéa de l'article 356-1, les mots : « ou des droits de vote » sont insérés, à deux reprises, après le mot : « capital » ; 4° Le premier et le deuxième alinéa de l'article 356-1-1 sont supprimés ; 5° Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » ; 6° Le troisième alinéa de l'article 356-4 est complété par les mots : « ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers ». Section 10 Entrée en vigueur Article 49 I. - Les dispositions des articles 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 1999. II. - Les modifications du capital social mentionnées aux II et III de l'article 17 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999. III. - Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 18 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999. IV. - Les modifications des règlements des fonds communs de placement mentionnées à l'article 31 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999. V. - La date mentionnée aux I et III de l'article 42 ne peut être postérieure au 1er janvier 1999. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC ET AUX PROCEDURES PUBLIQUES Article 50 I. - Dans le cadre du service public de la distribution du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans. Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par une régie ou une société d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait. Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui souhaitent bénéficier d'une desserte en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables et après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz mentionné à l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans. Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Pour être agréées comme opérateur de distribution, les sociétés concernées devront satisfaire aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état de la desserte en gaz du territoire. II. - Le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée est supprimé. III. - Un décret en Conseil d'Etat, fixant les conditions d'application du I, interviendra dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 51 I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les mots : « Compagnie nationale Air France » sont remplacés par les mots : « société Air France » dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. II. - 1° L'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés. Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat mentionnée au 2°. La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2° La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations selon les méthodes définies au même article. Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maximal des actions à céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre d'actions qui seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des réductions de salaires. 3° L'engagement éventuel de la procédure prévue à l'article L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2 du même code. 4° Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. III. - En cas de cession d'une participation de l'Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de l'économie peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu'à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction. Article 52 L'article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La propriété des actifs de la société mentionnée à l'alinéa précédent qui sont nécessaires à la production et la vente des poudres et de substances explosives destinées à des fins militaires peut être transférée au secteur privé conformément aux dispositions de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. » Article 53 I. - L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2531-5. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. » II. - L'article L. 2331-7 du même code est abrogé. III. - Au premier alinéa de l'article L. 2331-10 du même code, les mots : « , à l'article L. 2331-7 » sont supprimés. Article 54 Dans l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « des immeubles à usage principal d'habitation », sont insérés les mots : « et la transformation en logements locatifs des immeubles autres que ceux précédemment cités situés dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dès lors qu'ils appartiennent à une zone bâtie agglomérée ». Article 55 I. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent, en outre, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, gérer en qualité d'administrateurs de biens des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. » II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants. » III. - A l'article L. 422-5-1 du même code, les mots : « sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « sociétés d'habitations à loyer modéré ». Article 56 Le premier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation est accordée lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à une demande adressée à cet effet par une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré. » Article 57 I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-14 du code de la construction et de l'habitation est supprimé. II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 422-15 du même code, les mots : « A compter de la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article L. 422-14 » sont remplacés par les mots : « A compter de la décision de transformation visée à l'article L. 422-14 ». Article 58 Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1594 G du code général des impôts, après les mots : « les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte ». Article 59 I. - Il est inséré, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après l'article 97 bis, un article 97 ter ainsi rédigé : « Art. 97 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution des collectivités ou établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales afférentes à ces traitements. « Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes : « - s'il est constaté que ce budget pourraît être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ; « - si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée aux taux maximum prévu par la loi ; « - si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans. « Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire. « Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée. « Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa. » II. - A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut être décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire. III. - Les dispositions prévues aux I et II sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les prises en charge sont intervenues. Article 60 Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. » Article 61 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998. TITRE IV DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET A LA SANTE PUBLIQUE Article 62 I. - La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante : CO2 P 1,6 PA = + 45 40 ( ) Dans cette formule : - PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ; - P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route. Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié. II. - La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I. III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métroplitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen. Article 63 I. - Les véhicules automobiles, les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes et les semi-remorques appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles sont immatriculés dans le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel ils doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement. Pour les véhicules de location, le lieu d'affectation est celui de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces véhicules sont mis à la disposition du locataire, au titre de leur premier contrat de location. Les entreprises propriétaires de ces véhicules sont tenues de mentionner sur leur facture le lieu de mise à disposition. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus sont immatriculés, par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui en sont propriétaires, dans le département du domicile du locataire. Les véhicules affectés à titre principal à un établissement du locataire inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pour les besoins de cet établissement doivent être immatriculés dans le département de cet établissement. II. - Les conditions d'application du I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. III. - Dans l'article 1599 J du code général des impôts, les mots : « doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule » sont remplacés par les mots : « est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé ». IV. - Dans le I de l'article 1840 N quater du code général des impôts, les mots : « de l'article 1599 F » sont remplacés par les mots : « des articles 1599 F et 1599 J ». V. - Le I de l'article 1840 N quater du code général des impôts est complété par les mots : « réellement due ». VI. - Les dispositions de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. VII. - Les dispositions du I sont applicables au titre des certificats d'immatriculation délivrés à compter du 1er décembre 1998. Article 64 I. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, les mots : « convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ». II. - Les dispositions du I sont applicables aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte. Article 65 I. - Les personnes redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts acquittent une taxe additionnelle à la taxe précitée soumise aux mêmes règles sous réserve des dispositions suivantes. II. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 3 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle. III. - Les taux de la taxe additionnelle sont fixés comme suit, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée : a) Jusqu'à 125 000 F : 0,3 % ; b) Au-delà de 125 000 F : 0,5 %. IV. - Le produit de la taxe additionnelle est affecté à un fonds ayant pour objet de financer l'élimination ou le retraitement des farines de mammifères non conformes aux normes communautaires relatives à l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme et notamment les dépenses induites d'achat, de transport, de stockage et de traitement. Ce fonds est géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité distincte. V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998. Article 66 Le premier alinéa de l'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé : « Le Fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes. » TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 67 I. - Il est inséré, dans le code des assurances, après l'article L. 322-2-3, un article L. 322-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 322-2-4. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. « Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes. » II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 931-13, un article L. 931-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 931-13-1. - Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance. » Article 68 L'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent. » Article 69 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998. Article 70 L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de sa transmission à titre universel, cet apport est réputé placé sous le régime juridique des scissions. » Article 71 I. - Au 3 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts, après les mots : « visé à l'article 1668 » sont insérés les mots : « et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 » et les mots : « excède un million de francs » sont remplacés par les mots : « excède 500 000 F ». II. - A l'article 1681 sexies du même code, les mots : « excède un million de francs » sont remplacés par les mots : « excède 500 000 F » et les mots : « l'acompte et le solde de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies ». III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000. Article 72 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998. Article 73 Les opérations de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des modalités fixées par décret. A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation au titre de l'accord précité. L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer participe au recensement des personnes, ou de leur ayants droit, privées des biens visés au B ou titulaires de créances visées au C de l'article 1er de l'accord mentionné au premier alinéa. Elle assure l'évaluation de ces biens ou créances. Article 74 I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut. « Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative. » II. - Est validée la délibération en date du 23 juin 1992 du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, en tant qu'elle fixe les prévisions de recettes et de dépenses présentées pour l'exercice 1992 et les droits de scolarité afférents à la préparation des diplômes propres de l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année universitaire 1992-1993. Article 75 Il est institué, pour 1998, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984). A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte au budget de l'Etat une contribution exceptionnelle d'un montant de 500 millions de francs. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1998. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 76 L'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente » ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents. » Article 77 I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « donnés en location », sont insérés les mots : « ou mis à disposition sous toute autre forme » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique. « Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. » II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi rédigé : « Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans ; « 2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ; « 3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget. « L'agrément est accordé : « a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ; « b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ; « c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément. « Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point. « Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités. « Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition. « Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre. « Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies : « - la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ; « - les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ; « - l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ; « - cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien. « En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. » III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Article 78 I. - Le premier alinéa de l'article 8 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l'administration à la date de la publication de la présente loi et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. Article 79 I. - A l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les mots : « 1 500 places » sont remplacés par les mots : « 1 000 places » et les mots : « 2 000 places » sont remplacés par les mots : « 1 500 places ». II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Pour la détermination des seuils de 1 000 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article 29-1, à l'exception du dernier alinéa. » Article 80 L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 132-7. - L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat. « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. » Article 81 I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « comptable spécial » sont remplacés par les mots : « agent comptable ». La deuxième phrase du même alinéa est supprimée. II. - Dans le VIII de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 » sont supprimés. Article 82 I. - Les jeux de la boule et jeux similaires exploités dans les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris sont soumis, au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, aux mêmes prélèvements, régis par les mêmes règles que les mêmes jeux exploités dans les autres casinos autorisés. II. - Au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi de finances du 31 mars 1931, les mots : « et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent interdits » sont supprimés. Article 83 L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. » Article 84 L'article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services. » Article 85 Le b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22. » Article 86 Après le 7° de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication. » Article 87 I. - L'article 284 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « Les véhicules », sont insérés les mots : « immatriculés en France, » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne. » ; 3° Au dernier alinéa, après les mots : « de ces véhicules », sont insérés les mots : « ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur ». II. - L'article 284 ter du même code est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au 1 du I est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 152 du 03/07/1998 page 10127 à 10147 ============================================= 2° Après le tableau figurant au 1 du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. » ; 3° Le dernier alinéa du 1 du I est supprimé ; 4° Le 2 du I est ainsi rédigé : « 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. » ; 5° Les 3, 4 et 5 du I sont abrogés ; 6° Le III est abrogé. III. - Le dernier alinéa de l'article 284 sexies du même code est supprimé. IV. - 1° Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1999. 2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du 1er décembre 1999. 3° Les dispositions du III de l'article 284 ter du code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999. V. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation. VI. - Les articles 925 à 943 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er décembre 1999. Article 88 Le II de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) est complété par une phrase ainsi rédigée : « A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998. » Article 89 I. - L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas deviennent le I ; 2° Dans le deuxième alinéa de ce I, les mots : « ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » ; 3° Il est inséré un II ainsi rédigé : « II. - Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai. » ; 4° Les deux derniers alinéas deviennent le III. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la notification aux services fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998. Article 90 L'article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas constituent respectivement un I et un III ; 2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. - Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I de l'article 691 avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. » Article 91 I. - Après l'article 705 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706 ainsi rédigé : « Art. 706. - Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière, juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. « Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte. « Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. » II. - Les dispositions du I sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, un alinéa ainsi rédigé : « Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. » Article 92 Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997 par les sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options. Article 93 Après l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 134-2 ainsi rédigé : « Art. L. 134-2. - Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret. »