Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 · Article

Article 95

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1998.

TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006320229
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 95 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents des douanes de catégorie B et C de la branche de la surveillance, ainsi que les agents des douanes de catégorie A chargés d'encadrer, d'administrer ou de contrôler les unités du service de la surveillance peuvent faire l'objet d'une promotion à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur en cas d'acte de bravoure, ou s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les agents des douanes de catégorie B et C visés à l'alinéa ci-dessus, mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

3. Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.

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