Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 · Article

Article 97

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006320233
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 97 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 97 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution des collectivités ou établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales afférentes à ces traitements. « Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes : « - s'il est constaté que ce budget pourraît être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ; « - si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée aux taux maximum prévu par la loi ; « - si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans. « Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire. « Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée. « Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa. » II. - A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut être décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire. III. - Les dispositions prévues aux I et II sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les prises en charge sont intervenues. Article 60 Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. » Article 61 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998. TITRE IV DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET A LA SANTE PUBLIQUE Article 62 I. - La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante : CO2 P 1,6 PA = + 45 40 ( ) Dans cette formule : - PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ; - P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route. Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié. II. - La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I. III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métroplitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen. Article 63 I. - Les véhicules automobiles, les remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes et les semi-remorques appartenant à des personnes morales ou à des entreprises individuelles sont immatriculés dans le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel ils doivent être affectés à titre principal pour les besoins de cet établissement. Pour les véhicules de location, le lieu d'affectation est celui de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces véhicules sont mis à la disposition du locataire, au titre de leur premier contrat de location. Les entreprises propriétaires de ces véhicules sont tenues de mentionner sur leur facture le lieu de mise à disposition. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus sont immatriculés, par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui en sont propriétaires, dans le département du domicile du locataire. Les véhicules affectés à titre principal à un établissement du locataire inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pour les besoins de cet établissement doivent être immatriculés dans le département de cet établissement. II. - Les conditions d'application du I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. III. - Dans l'article 1599 J du code général des impôts, les mots : « doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule » sont remplacés par les mots : « est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé ». IV. - Dans le I de l'article 1840 N quater du code général des impôts, les mots : « de l'article 1599 F » sont remplacés par les mots : « des articles 1599 F et 1599 J ». V. - Le I de l'article 1840 N quater du code général des impôts est complété par les mots : « réellement due ». VI. - Les dispositions de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. VII. - Les dispositions du I sont applicables au titre des certificats d'immatriculation délivrés à compter du 1er décembre 1998. Article 64 I. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, les mots : « convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ». II. - Les dispositions du I sont applicables aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte. Article 65 I. - Les personnes redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts acquittent une taxe additionnelle à la taxe précitée soumise aux mêmes règles sous réserve des dispositions suivantes. II. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 3 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle. III. - Les taux de la taxe additionnelle sont fixés comme suit, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée : a) Jusqu'à 125 000 F : 0,3 % ; b) Au-delà de 125 000 F : 0,5 %. IV. - Le produit de la taxe additionnelle est affecté à un fonds ayant pour objet de financer l'élimination ou le retraitement des farines de mammifères non conformes aux normes communautaires relatives à l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme et notamment les dépenses induites d'achat, de transport, de stockage et de traitement. Ce fonds est géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité distincte. V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998. Article 66 Le premier alinéa de l'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé : « Le Fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes. » TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 67 I. - Il est inséré, dans le code des assurances, après l'article L. 322-2-3, un article L. 322-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 322-2-4. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. « Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes. » II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 931-13, un article L. 931-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 931-13-1. - Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance. » Article 68 L'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent. » Article 69 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998. Article 70 L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de sa transmission à titre universel, cet apport est réputé placé sous le régime juridique des scissions. » Article 71 I. - Au 3 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts, après les mots : « visé à l'article 1668 » sont insérés les mots : « et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 » et les mots : « excède un million de francs » sont remplacés par les mots : « excède 500 000 F ». II. - A l'article 1681 sexies du même code, les mots : « excède un million de francs » sont remplacés par les mots : « excède 500 000 F » et les mots : « l'acompte et le solde de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies ». III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000. Article 72 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-402 DC du 25 juin 1998. Article 73 Les opérations de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des modalités fixées par décret. A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation au titre de l'accord précité. L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer participe au recensement des personnes, ou de leur ayants droit, privées des biens visés au B ou titulaires de créances visées au C de l'article 1er de l'accord mentionné au premier alinéa. Elle assure l'évaluation de ces biens ou créances. Article 74 I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut. « Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative. » II. - Est validée la délibération en date du 23 juin 1992 du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, en tant qu'elle fixe les prévisions de recettes et de dépenses présentées pour l'exercice 1992 et les droits de scolarité afférents à la préparation des diplômes propres de l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année universitaire 1992-1993. Article 75 Il est institué, pour 1998, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984). A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte au budget de l'Etat une contribution exceptionnelle d'un montant de 500 millions de francs. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1998. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 76 L'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente » ; 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents. » Article 77 I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « donnés en location », sont insérés les mots : « ou mis à disposition sous toute autre forme » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique. « Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. » II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi rédigé : « Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans ; « 2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ; « 3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget. « L'agrément est accordé : « a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ; « b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ; « c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément. « Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point. « Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités. « Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition. « Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre. « Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies : « - la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ; « - les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ; « - l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ; « - cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien. « En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. » III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Article 78 I. - Le premier alinéa de l'article 8 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dues au titre des années soumises au droit de reprise de l'administration à la date de la publication de la présente loi et aux instances en cours à la même date, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. Article 79 I. - A l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les mots : « 1 500 places » sont remplacés par les mots : « 1 000 places » et les mots : « 2 000 places » sont remplacés par les mots : « 1 500 places ». II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Pour la détermination des seuils de 1 000 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article 29-1, à l'exception du dernier alinéa. » Article 80 L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi rédigé : « Art. L. 132-7. - L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat. « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. » Article 81 I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « comptable spécial » sont remplacés par les mots : « agent comptable ». La deuxième phrase du même alinéa est supprimée. II. - Dans le VIII de l'article 63 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 » sont supprimés. Article 82 I. - Les jeux de la boule et jeux similaires exploités dans les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris sont soumis, au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, aux mêmes prélèvements, régis par les mêmes règles que les mêmes jeux exploités dans les autres casinos autorisés. II. - Au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi de finances du 31 mars 1931, les mots : « et sous réserve que le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent interdits » sont supprimés. Article 83 L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. » Article 84 L'article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services. » Article 85 Le b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22. » Article 86 Après le 7° de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication. » Article 87 I. - L'article 284 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « Les véhicules », sont insérés les mots : « immatriculés en France, » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne. » ; 3° Au dernier alinéa, après les mots : « de ces véhicules », sont insérés les mots : « ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur ». II. - L'article 284 ter du même code est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au 1 du I est remplacé par le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 152 du 03/07/1998 page 10127 à 10147 ============================================= 2° Après le tableau figurant au 1 du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. » ; 3° Le dernier alinéa du 1 du I est supprimé ; 4° Le 2 du I est ainsi rédigé : « 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. » ; 5° Les 3, 4 et 5 du I sont abrogés ; 6° Le III est abrogé. III. - Le dernier alinéa de l'article 284 sexies du même code est supprimé. IV. - 1° Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1999. 2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du 1er décembre 1999. 3° Les dispositions du III de l'article 284 ter du code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999. V. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation. VI. - Les articles 925 à 943 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er décembre 1999. Article 88 Le II de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) est complété par une phrase ainsi rédigée : « A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998. » Article 89 I. - L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas deviennent le I ; 2° Dans le deuxième alinéa de ce I, les mots : « ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » ; 3° Il est inséré un II ainsi rédigé : « II. - Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai. » ; 4° Les deux derniers alinéas deviennent le III. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la notification aux services fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998. Article 90 L'article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas constituent respectivement un I et un III ; 2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. - Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I de l'article 691 avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. » Article 91 I. - Après l'article 705 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706 ainsi rédigé : « Art. 706. - Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière, juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. « Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte. « Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. » II. - Les dispositions du I sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, un alinéa ainsi rédigé : « Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. » Article 92 Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997 par les sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options. Article 93 Après l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 134-2 ainsi rédigé : « Art. L. 134-2. - Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret. » Article 94 I. - A l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, après les mots : « des départements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes ». II. - Dans le dernier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et les communes » sont remplacés par les mots : « , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ». Article 95 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents des douanes de catégorie B et C de la branche de la surveillance, ainsi que les agents des douanes de catégorie A chargés d'encadrer, d'administrer ou de contrôler les unités du service de la surveillance peuvent faire l'objet d'une promotion à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur en cas d'acte de bravoure, ou s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Les agents des douanes de catégorie B et C visés à l'alinéa ci-dessus, mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur. Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations. Article 96 Dans l'article 57 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, après les mots : « d'un centre dramatique national », sont insérés les mots : « ou d'une scène nationale ». Article 97 I. - Le premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé : « Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 0,235 centime par tonne kilométrique de marchandise générale et à 0,105 centime par tonne kilométrique de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables à statut international. » II. - Le III de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.

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