Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juin 1998 relatif à la rémunération des médecins consultés par la commission départementale d'aide sociale en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 1998
NatureArrêté
Signé le29 juin 1998
Publié le3 juillet 1998
Articles3 articles en vigueur
NORMESG9822185A
IdentifiantLEGITEXT000005626102
RéférenceArrêté du 29 juin 1998 relatif à la rémunération des médecins consultés par la commission départementale d'aide sociale en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles L. 162-5, L. 162-5-2 et L. 162-5-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006685412

1. Le médecin expert mentionné aux articles L. 232-13 et L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles rend son avis après avoir procédé, à domicile, à une visite de la personne ayant sollicité ou pour laquelle a été sollicité le bénéfice de la prestation spécifique dépendance.

Article 2 LEGIARTI000006685413

1. Il est alloué au médecin expert des honoraires fixés sur la base du tarif de la visite, affecté des coefficients 3,5 pour un médecin généraliste (V x 3,5), 3 pour un médecin spécialiste (VS x 3) et 2 pour un médecin neuropsychiatre (VNPSY x 2), auxquels s'ajoute le remboursement des frais de déplacement calculé soit forfaitairement sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité de déplacement, soit sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité kilométrique, fixés respectivement dans les annexes des conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou fixés par arrêté dans le cas prévu à l'article L. 162-5-8 du code de la sécurité sociale.

Article 3 LEGIARTI000006685410

1. Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :

L'administrateur civil, D. Bugeaud-Dorlin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Banquy

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juillet 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.