1. Le médecin expert mentionné aux articles L. 232-13 et L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles rend son avis après avoir procédé, à domicile, à une visite de la personne ayant sollicité ou pour laquelle a été sollicité le bénéfice de la prestation spécifique dépendance.
Arrêté du 29 juin 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
TexteArrêté du 29 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006685412
Texte parentLEGITEXT000005626102
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