Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12-1. - En cas de transfert du siège de leur entreprise, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes physiques immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander : « a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; « b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus à l'article 8 ci-dessus. « Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement. « Art. 12-2. - La mention au registre des établissements situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne physique sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. » Art. 6. - L'article 15 du décret précité est ainsi modifié : I. - Le 2o du A est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise. » II. - Au A, il est rétabli un 11o ainsi rédigé : « 11o Lorsque les personnes mentionnées aux 9o et 10o ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : « - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ; « - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro d'immatriculation dans un registre public ; « - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, leurs statuts, ainsi que les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. » III. - Au 12o du A, les mots : « numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ». IV. - Au 13o du A, le chiffre « 11o » est inséré entre le chiffre « 10o » et les mots : « ainsi que ». V. - Le B est remplacé par les dispositions suivantes : « B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4o, 5o et 7o, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5o et 7o, s'il s'agit d'une société non commerciale. » Art. 7. - L'article 16 du décret précité est ainsi modifié : I. - Aux 6o et 7o du A, les mots : « les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées ». II. - Le B est remplacé par les dispositions suivantes : « B. - En ce qui concerne l'établissement : « Les renseignements du B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5o et 7o, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial. » Art. 8. - L'article 19 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander : « a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; « b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus. « Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement. » Art. 9. - L'article 21 du décret précité est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5o et 7o pour les personnes morales à objet non commercial. » II. - Au second alinéa, les mots : « le numéro d'immatriculation principale » sont remplacés par les mots : « les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ». Art. 10. - Le 3 de l'article 23 du décret précité est complété par les mots : « ainsi que l'adresse de la liquidation ; ». Art. 11. - La section II du chapitre II du titre Ier du décret précité est complétée par un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1. - La mention au registre des établissements situés et immatriculés en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne morale sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. » Art. 12. - Au 2o du deuxième alinéa de l'article 26-1 du décret précité, les mots : « ayant le pouvoir général de l'engager » sont remplacés par les mots : « ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel ».