Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-550 du 2 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006596626
Texte parentLEGITEXT000005626112
Référencearticle 22 du décret n°98-550 du 2 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - La section II du chapitre II du titre II du décret précité est complétée par deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés : « Art. 44-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 : « - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; « - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. « Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal. « Art. 44-2. - Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006596626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.