Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-550 du 2 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006596636
Texte parentLEGITEXT000005626112
Référencearticle 23 du décret n°98-550 du 2 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23-1. - La mention au registre des établissements situés et immatriculés en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne morale sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. » Art. 12. - Au 2o du deuxième alinéa de l'article 26-1 du décret précité, les mots : « ayant le pouvoir général de l'engager » sont remplacés par les mots : « ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel ». Art. 13. - L'article 27 du décret précité est complété par un 4o ainsi rédigé : « 4o Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration. » Art. 14. - Aux a et b de l'article 28 du décret précité, les mots : « numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous. » Art. 15. - L'article 30 du décret précité est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du présent décret. « Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 ci-après. » Art. 16. - L'article 31 du décret précité est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande. » II. - Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande. » Art. 17. - Il est rétabli dans le décret précité un article 33 ainsi rédigé : « Art. 33. - Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. » Art. 18. - L'article 38 du décret précité est ainsi modifié : I. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ; ». II. - Le 2 est supprimé. Art. 19. - L'article 40 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40. - Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. « Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse. « Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti. » Art. 20. - Les 3 et 4 de l'article 42 du décret précité sont supprimés et remplacés par deux articles nouveaux ainsi rédigés : « Art. 42-1. - Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation. « Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public. « Art. 42-2. - Lorsque la personne immatriculée a installé son siège dans un local d'habitation en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 susvisée, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de deux ans prévu par ledit article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège en application de l'article 1er bis de la même ordonnance. « Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des articles 1er bis et 1er ter de l'ordonnance précitée dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation. » Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 43 du décret précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention. » Art. 22. - La section II du chapitre II du titre II du décret précité est complétée par deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés : « Art. 44-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 : « - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; « - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. « Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal. « Art. 44-2. - Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. » Art. 23. - Il est rétabli dans le décret précité un article 46 ainsi rédigé : « Art. 46. - Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions du présent décret, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006596636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.