Texte publié au Journal officiel
1. Art. 33. - Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. » Art. 18. - L'article 38 du décret précité est ainsi modifié : I. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ; ». II. - Le 2 est supprimé. Art. 19. - L'article 40 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40. - Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. « Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse. « Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti. » Art. 20. - Les 3 et 4 de l'article 42 du décret précité sont supprimés et remplacés par deux articles nouveaux ainsi rédigés : « Art. 42-1. - Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation. « Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public. « Art. 42-2. - Lorsque la personne immatriculée a installé son siège dans un local d'habitation en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 susvisée, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de deux ans prévu par ledit article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège en application de l'article 1er bis de la même ordonnance. « Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des articles 1er bis et 1er ter de l'ordonnance précitée dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation. » Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 43 du décret précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention. » Art. 22. - La section II du chapitre II du titre II du décret précité est complétée par deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés : « Art. 44-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 : « - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; « - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. « Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal. « Art. 44-2. - Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. » Art. 23. - Il est rétabli dans le décret précité un article 46 ainsi rédigé : « Art. 46. - Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions du présent décret, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation. » Art. 24. - L'article 47 du décret précité est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification. » II. - Au second alinéa, les mots : « le numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ». Art. 25. - Le 2 du deuxième alinéa de l'article 49 du décret précité est complété par les mots : « ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification ». Art. 26. - Le dernier alinéa de l'article 54 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 précité, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous. » Art. 27. - Au second alinéa de l'article 60 du décret précité, les mots : « lorsque l'intéressé est un commerçant, une société commerciale ou un groupement d'intérêt économique » sont supprimés. Art. 28. - L'article 62-1 du décret précité est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ». II. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée, selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son représentant. » Art. 29. - L'article 63 du décret précité est abrogé. Art. 30. - L'article 70 du décret précité est complété par les alinéas suivants : « Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique. « L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national. » Art. 31. - Au 6o du B de l'article 73, les mots : « ayant le pouvoir général d'engager » sont remplacés par les mots : « ayant le pouvoir d'engager à titre habituel ». Art. 32. - A l'article 77 du décret précité, le chiffre « 13-2 », suivi d'une virgule, est inséré entre le mot : « articles » et le chiffre « 44-2 ». TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (PARTIE REGLEMENTAIRE) Art. 33. - Il est inséré dans le code de l'organisation judiciaire un article R. 821-2-1 ainsi rédigé : « Art. R. 821-2-1. - Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions suivantes : « - les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 821-1 du présent code, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ; « - les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ; « - les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »