Décret n°98-552 du 3 juillet 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2000.

TexteDécret n°98-552 du 3 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006739901
Texte parentLEGITEXT000005626115
Référencearticle 3 du décret n°98-552 du 3 juillet 1998 (version du 11 novembre 2000)Légifrance →

1. Les valeurs représentatives de créances, telles que les titres et certificats d'emprunts ou de rentes, les obligations, les bons, les lettres de gage et les actions sont déclarées et déposées aux guichets du Trésor public.

2. Un déclarant souscrit une seule déclaration pour la totalité des valeurs dont il demande l'indemnisation. Le Trésor public accuse réception de la déclaration par délivrance du double de cette déclaration et assure la garde des valeurs.

3. La déclaration peut, sur présentation de l'accusé de réception, être complétée, dans les mêmes conditions que la déclaration initiale, au même lieu et dans le délai prévu à l'article 1er.

4. Les valeurs dont la restitution est demandée avant indemnisation ne peuvent ouvrir droit à indemnisation.

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