Référencearticle 7 du décret n°98-552 du 3 juillet 1998 (version du 6 juillet 1998)Légifrance →
1. S'agissant des valeurs mentionnées à l'article 3, ne sont admises au recensement que celles sur lesquelles il est possible de relever les caractéristiques suivantes :
2. - émetteur des valeurs ;
3. - nature de la créance ;
4. - numéro d'identification ;
5. - valeur nominale et taux le cas échéant.
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