Décret n°98-552 du 3 juillet 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1998.

TexteDécret n°98-552 du 3 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006739905
Texte parentLEGITEXT000005626115
Référencearticle 7 du décret n°98-552 du 3 juillet 1998 (version du 6 juillet 1998)Légifrance →

1. S'agissant des valeurs mentionnées à l'article 3, ne sont admises au recensement que celles sur lesquelles il est possible de relever les caractéristiques suivantes :

2. - émetteur des valeurs ;

3. - nature de la créance ;

4. - numéro d'identification ;

5. - valeur nominale et taux le cas échéant.

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