1. Le Trésor public vérifie l'authenticité des valeurs qu'il reçoit et en dresse l'inventaire.
Décret n°98-552 du 3 juillet 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1998.
TexteDécret n°98-552 du 3 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006739906
Texte parentLEGITEXT000005626115
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