Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-553 du 3 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006286048
Texte parentLEGITEXT000005626116
Référencearticle 22 du décret n°98-553 du 3 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - Dans le même décret, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé : « Art. 57-2. - Pour l'application des articles 214 et 263 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le conservateur s'assure : « a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire provisoire ; « b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire. « Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt. « Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6o de l'article 3 de la loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.