Texte publié au Journal officiel
1. Art. 43. - Les extraits du fichier immobilier prévus à l'article 38-1 peuvent être délivrés sous forme de copies de fiches de propriétaire ou d'immeuble. « Les copies de fiches comportent toutes les formalités publiées ou inscrites au fichier immobilier à l'exception des inscriptions ou saisies périmées ou radiées. Elles doivent être délivrées dans les dix jours du dépôt de la demande. « Les copies des diverses annotations de formalités portées sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble sont considérées comme autant d'extraits de ces formalités engageant la responsabilité du conservateur. » Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 44 du même décret, les mots : « des articles 38-1 (alinéa 1, 2o) » sont remplacés par les mots : « de l'article 38-1 ». Art. 17. - L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 51. - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 34, pour les formalités intéressant les immeubles situés dans une commune non encore cadastrée ou s'il s'agit de la première formalité depuis l'établissement du cadastre ou sa rénovation, le conservateur lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2200 du code civil : « a) Vérifie que la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé ainsi que la formalité antérieure sont répertoriées au fichier immobilier ; « b) Vérifie l'exactitude des références de la formalité antérieure portées sur le document déposé ; « c) Contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956 (tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier) en ce qui concerne la désignation des parties. « 2. Dans les cas visés aux articles 36 et 37, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre des dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties. « Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions des 2 à 4 de l'article 36 et de l'article 37. « 3. Après la rénovation ou l'établissement du cadastre, la désignation individuelle des immeubles est vérifiée, conformément à l'article 34, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la rénovation ou l'établissement du cadastre. » Art. 18. - Au troisième alinéa de l'article 53 du même décret, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au c du 1 ». Art. 19. - La section V du chapitre II du titre Ier du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Chapitre III « Dispositions applicables dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé « Section I « Composition et tenue du fichier « Art. 53-1. - 1. Pour l'application de l'article 1er du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le fichier immobilier informatisé répertorie au fur et à mesure des dépôts, sous le nom de chaque propriétaire ou titulaire de droits et par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives. « Le fichier est annoté d'un droit sur un immeuble lorsque ce droit est actuel ou soumis à la réalisation d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié. « En cas d'indivision, le fichier immobilier est annoté au nom de chacun des copropriétaires indivis. « Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document faisant expressément état dudit droit, l'annotation au fichier immobilier de la formalité est faite exclusivement au nom du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application de l'alinéa précédent. « Lorsqu'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie est constitué sur un immeuble ou si un immeuble fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, le fichier immobilier est annoté, d'une part, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire, d'autre part, au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie ou du preneur. « En cas d'usufruits successifs, le fichier est annoté uniquement au nom du premier usufruitier. « Il n'est pas effectué d'annotation au nom des propriétaires d'une fraction d'immeuble lorsque leur identité n'est pas certifiée et que le document à publier est établi à la requête du représentant de la collectivité des copropriétaires. « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des bureaux des hypothèques dont le fichier immobilier est informatisé. « 2. Le conservateur mentionne au fichier immobilier les formalités répertoriées, avec, pour chacune d'elles, l'indication : « - de sa date et du numéro de classement dans les archives ; « - de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées ; « - de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ; « - du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ; « - du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt et de l'existence d'une clause de réévaluation ; « - de la date extrême d'exigibilité de la créance ; « - du domicile élu par le créancier ; « - de la date extrême d'effet de l'inscription. « 3. Les erreurs détectées au fichier immobilier imputables aux agents des conservations sont rectifiées dès leur découverte. La décision de rectification ainsi que sa date sont portées au fichier immobilier par le conservateur des hypothèques ou par un agent dûment habilité par ce dernier. « Art. 53-2. - 1. Les extinctions ou extensions de droits prévues à l'article 6-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée sont publiées dans les conditions visées à l'article 16-1. « 2. Dans les communes dépourvues de cadastre, l'extension résultant de l'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété n'est publiée que par le dépôt, selon le cas, de deux expéditions de l'acte visé au second alinéa de l'article 16-1 et contenant la désignation des titulaires de droits, ou de deux bordereaux complémentaires ; l'extinction ne l'est que par voie de radiation partielle spécialement requise. « Section II « Concordance du fichier immobilier et du cadastre « Art. 53-3. - La concordance du fichier immobilier et du cadastre prévue à l'article 2 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est assurée dans les conditions fixées aux articles 19 à 29, aux 1, 2 et 4 de l'article 30, à l'article 31 et aux articles 46 à 50 du présent décret. « Section III « Effet relatif de la publicité « Art. 53-4. - Les règles fixées par les articles 32 à 37 et par l'article 51 régissent les formalités déposées dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé. « Section IV « Certificats d'identité. - Réquisitions. - Copies et certificats « § 1. Certificats d'identité. « Art. 53-5. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux formalités déposées dans les bureaux des hypothèques dotés d'un fichier immobilier informatisé. « § 2. Réquisitions. Copies, extraits et certificats. « Art. 53-6. - Les dispositions des articles 38-1, 39, 40, 41, 42, 44, 44-1 et 53 sont applicables aux demandes de renseignements déposées dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé sous les réserves suivantes : « 1o Les demandes de renseignements ne peuvent être limitées à certaines catégories de formalités ; « 2o Les demandes de renseignements autres que les demandes de copies de documents sont traitées selon les modalités prévues à l'article 42. « Les renseignements relatifs à la période antérieure à l'informatisation sont fournis sous la forme d'un extrait du fichier immobilier présentant, à la date de mise en service du fichier informatisé, la situation juridique des immeubles telle qu'elle résultait des documents publiés. « Art. 53-7. - Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité doit être effectué dans un délai maximum de douze mois à compter du dépôt de la demande initiale. « Section V « Dispositions diverses « Art. 53-8. - Pour l'application du titre Ier du décret, la délivrance du certificat prévu aux articles 2203-1 du code civil et 8-1 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est effectuée dans le cadre des demandes de renseignements visées au II de l'article 42-1 et au 2o du premier alinéa de l'article 53-6 du présent décret. « Art. 54. - Pour l'application du chapitre Ier du présent titre, les parties de communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement sont assimilées aux communes à cadastre rénové dès la publication du remembrement au fichier immobilier. « Dans les cas où sa remise est prescrite par l'une des dispositions de la section II, l'extrait cadastral, établi dans les conditions fixées à l'article 21, et complété, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 22 pour valoir extrait d'acte (modèle no 1), est fourni au conservateur des hypothèques pour toutes les parcelles, sans distinction, des communes partiellement remembrées. Il précise les parcelles situées dans les parties non remembrées de ces communes ; pour ces parcelles, le conservateur se conforme aux prescriptions de l'article 48. « Art. 54 bis. - Pour l'application du chapitre II du présent titre, la mise en service du cadastre établi dans les communes des départements d'outre-mer et à Paris est assimilée, en tant que de besoin, à celle du cadastre rénové. » Art. 20. - L'article 55 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit : I. - Au 1, le membre de phrase : « formule spéciale fournie par l'administration » est complété par les mots : « ou sur un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. » ; II. - Au premier alinéa du 3, le membre de phrase : « du modèle fourni par l'administration, » est remplacé par le membre de phrase : « du modèle fourni par l'administration ou d'un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ». Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 57-1 du même décret est abrogé. Art. 22. - Dans le même décret, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé : « Art. 57-2. - Pour l'application des articles 214 et 263 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le conservateur s'assure : « a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire provisoire ; « b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire. « Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt. « Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6o de l'article 3 de la loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire. » Art. 23. - Le premier alinéa du 1 de l'article 61 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : - les mots : « exactement collationnés » sont remplacés par les mots : « conformes entre eux » ; - le membre de phrase : « formule spéciale fournie par l'administration » est remplacé par le membre de phrase : « formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts ». Art. 24. - L'article 64 du même décret est modifié comme suit : I. - Au 2o du 1, le mot : « péremption » est remplacé par les mots : « péremption ou radiation » ; II. - Au premier alinéa du 2, les mots : « sur les fiches personnelles ou les fiches d'immeuble » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ». Art. 25. - Le 1 de l'article 66 du même décret est abrogé. Art. 26. - Au troisième alinéa du 2 de l'article 67 du même décret, le membre de phrase : « la substitution, faite sur le bordereau et sur la fiche personnelle de propriétaire ou sur la fiche d'immeuble et accompagnée, s'il y a lieu, conformément au 1 de l'article 14, du soulignement de l'annotation, est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » est remplacé par : « la substitution faite sur le bordereau et au fichier immobilier est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Art. 27. - A l'article 67-1 du même décret, les mots : « à la fiche personnelle du propriétaire ou à la fiche d'immeuble intéressée » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ». Art. 28. - L'article 67-3 du même décret est modifié comme suit : I. - A la fin du premier alinéa, le membre de phrase : « formule spéciale fournie par l'administration » est remplacé par le membre de phrase : « formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts » ; II. - Au deuxième alinéa, les mots : « comme il est dit aux articles 76-1 et 76-2 » sont remplacés par les mots : « comme il est dit à l'article 76-1 » et les mots : « ont été exactement collationnés et » sont supprimés. Art. 29. - Au 1 de l'article 68 du même décret, les articles : « 67-3, 76-1 et 76-2 » sont remplacés par les articles : « 67-3 et 76-1 ». Art. 30. - L'article 71 du même décret est modifié comme suit : I. - Le A est ainsi modifié : Le 1 est complété par un septième alinéa ainsi rédigé : « Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués. » ; Le deuxième alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce tableau, qui doit figurer sur l'extrait ou l'expédition déposé à la conservation des hypothèques, est reproduit au fichier immobilier par le conservateur. » ; II. - Au B, le septième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués. » ; III. - Au deuxième alinéa du 1 du C, les mots : « au dernier alinéa du A » sont remplacés par : « au sixième alinéa du 1 du A » ; IV. - Le 2 du E est ainsi modifié : - au premier alinéa, les mots : « , éventuellement quote-part des parties communes » et les mots : « soit l'omission de l'indication de la quote-part des parties communes, dans le cas où cette indication est obligatoire en vertu du D-2 du présent article » sont supprimés ; - le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La même sanction est applicable : « a) Lorsque le conservateur constate que l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des 1 des A, B et C utilise des numéros précédemment attribués ; « b) Lorsque, en exécution du 1 du C, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots. » Art. 31. - L'article 72 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « des articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « de l'article 5, du 1 de l'article 6 » ; II. - Le quatrième alinéa est abrogé. Art. 32. - Le quatrième alinéa de l'article 73 du même décret est abrogé. Art. 33. - L'article 74 du même décret est modifié comme suit : I. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Lorsqu'il refuse le dépôt de documents, par application, notamment, des articles 2148 et 2149 du code civil, du 2 de l'article 34, du 2 de l'article 34-1 et de l'article 39 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, du 1 de l'article 21, des articles 22, 31 et 33, du 2 de l'article 35, du 1 de l'article 38, des articles 54-1 et 57-2, du 1 de l'article 64, de l'article 67-3, du 1 du E de l'article 71 et du 2 de l'article 76 du présent décret, le conservateur notifie au déposant, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, sa décision datée et signée indiquant les causes de refus relevées. Ce délai est fixé à 8 jours pour les commandements valant saisie et à 1 mois pour les formalités requises en vertu de l'article 2149 du code civil. « La décision de refus est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. « La notification de la décision de refus du conservateur donne lieu à la restitution des documents déposés. » ; II. - Au 2 : Au premier alinéa, les mots : « aux articles 2148 du code civil, 34 (§ 3), 39, 40 du décret du 4 janvier 1955, 30 (§ 4), 31, 33, 35 (§ 2), 38 (§ 1), 55 (§§ 2 et 3), 56 (§ 2), 61 (§ 1), 64 (§ 2), 67 (§ 1) et 71 (§ E-2) » sont remplacés par les mots : « aux articles 2148 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au 1 de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, au 2 du E de l'article 71 et au 2 de l'article 76 » ; Le deuxième alinéa est abrogé ; III. - Au deuxième alinéa du 4, les mots : « visées au 2 de l'article 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « de remembrement ou de reconstruction » ; IV. - Au 5, les mots : « aux articles 807 et suivants du code de procédure civile et 33 de la loi du 23 juillet 1947 » sont remplacés par les mots : « aux articles 485 et suivants et 848 et suivants du nouveau code de procédure civile ». Art. 34. - Au 2 de l'article 75 du même décret, les mots : « de l'article 6, alinéa 3 (1o), du décret du 4 janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « du 2 de l'article 6 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, ». Art. 35. - L'article 76 du même décret est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « La désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du code civil, et le 2 de l'article 34 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est faite, conformément aux dispositions de l'article 7 du même décret, par l'indication des éléments suivants : « a) La nature ; « b) La commune de situation ; « c) L'indication de la rue et du numéro ou, à défaut, le lieudit ; « d) La section et le numéro du plan cadastral ; « e) La contenance. « Lorsque le document déposé concerne une fraction d'immeuble, la désignation susvisée doit en outre être complétée par l'indication du numéro de lot et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 2 du D de l'article 71, de la quote-part de parties communes, lorsqu'elle existe ou est déterminée. « Le refus de dépôt est opposé en cas d'omission, dans la désignation des immeubles, de l'indication de leur commune de situation, de leur désignation cadastrale et, en outre, pour les fractions d'immeuble, du numéro de lot. « Toute discordance entre les indications relatives à la commune ou à la désignation cadastrale figurant dans le document déposé et ces mêmes indications contenues dans les documents antérieurement publiés au fichier immobilier entraîne le rejet de la formalité. « La même sanction est applicable aux irrégularités visées au 2 du E de l'article 71 en ce qui concerne l'identification des fractions d'immeuble. » II. - Il est ajouté un 3 qui reprend les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2 ainsi modifiées : Au deuxième alinéa de ce 3, les mots : « procéder aux annotations sur les fiches » sont remplacés par les mots : « annoter le fichier immobilier ». Art. 36. - L'article 76-1 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit : I. - Au 1, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Des instructions publiées au Bulletin officiel des impôts fixent les modèles des formules visées aux 1 des articles 55 et 61 et à l'article 67-3, ainsi que la qualité et la couleur des papiers employés pour leur confection ou leur reproduction. » II. - Au 2, les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés ; III. - Au 4 : Au premier alinéa, le mot : « feuille » est remplacé par les mots : « page de texte » et les mots : « au recto » sont supprimés ; Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le certificat de conformité soit des bordereaux entre eux, soit des expéditions, extraits littéraux ou copies avec la minute ou l'original, indique : « a) Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires ; « b) Le nombre de pages utilisées, ainsi que l'approbation et le décompte des renvois et des mots rayés. La signature est toujours manuscrite ; celle d'un officier public est accompagnée de l'empreinte de son sceau. « Lorsque le document déposé comporte une partie normalisée, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du 1 de l'article 34 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le certificat mentionne également le nombre de pages de cette partie telle qu'elle est définie au 1 de l'article 34-1 du décret précité. » Art. 37. - A l'article 77-2 du décret du 14 octobre 1955 susvisé, les mots : « par microphotocopie sur pellicule standard de 35 millimètres » sont remplacés par les mots : « soit par microfilmage, soit sous la forme de supports magnétiques ou numériques ». Art. 38. - Les dispositions de l'article 77-3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 77-3. - 1. L'établissement des reproductions est effectué à la diligence de la direction générale des impôts. « Les opérations de reproduction ont lieu périodiquement, soit sur place, au siège des bureaux des hypothèques, soit aux chefs-lieux des départements, à des dates fixées par arrêté du directeur général des impôts. « Sont reproduits, lors de chaque opération, tous les enregistrements clôturés depuis la date de l'opération précédente. « Les reproductions sont certifiées conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement. « 2. L'envoi des reproductions aux greffes des tribunaux de grande instance ou des tribunaux d'instance désignés pour les recevoir est assuré par la direction générale des impôts. « Le jour même de leur réception, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service expéditeur par lettre recommandée. « 3. Les reproductions sont conservées au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toute autre personne qu'aux agents de la direction générale des impôts. « En cas de destruction d'un enregistrement original, la reproduction est remise, contre récépissé, à la direction générale des impôts en vue du tirage d'une copie. Elle est ensuite renvoyée au greffe intéressé, tandis que la copie est adressée au conservateur des hypothèques ou au responsable du centre d'archives qui détenait l'original détruit. « En cas de destruction d'une reproduction déposée aux archives d'un greffe, il en est établi une nouvelle, à la diligence de la direction générale des impôts, sur requête adressée à celle-ci par le greffe intéressé. « L'envoi des reproductions et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2. » Art. 39. - L'article 80-1 du même décret est modifié comme suit : I. - Au troisième alinéa, les mots : « ont été exactement collationnés et qu'ils » sont supprimés ; II. - Au quatrième alinéa, les mots : « aux articles 76-1 et 76-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 76-1 ». Art. 40. - Le 2 de l'article 82 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « Il n'est pas établi de fiche personnelle » sont remplacés par les mots : « Il n'est pas effectué d'annotation au fichier » ; II. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « En matière de réorganisation foncière ou de remembrement, lorsque le procès-verbal mentionne en regard des nouvelles parcelles attribuées : "attributaire non identifié", aucune formalité de publicité intéressant une de ces parcelles ne peut être ultérieurement requise avant le dépôt d'un nouveau document établi, dans les formes légales, au vu d'un acte de notoriété destiné à rectifier les annotations du fichier immobilier ; une copie sur papier libre de l'acte de notoriété est remise au conservateur pour être transmise au service du cadastre. » Art. 41. - Le deuxième alinéa de l'article 83 du même décret est abrogé. Art. 42. - L'article 84 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « article 37 du code rural, par le décret no 56-112 du 24 janvier 1956 » sont remplacés par les mots : « article L. 124-1 du nouveau code rural, par les articles R. 124-9 et R. 124-10 dudit code ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « article 38 » sont remplacés par les mots : « article L. 124-2 ». Art. 43. - Au premier alinéa du 2 de l'article 85-3 du même décret, les mots : « les articles 38-1 (alinéa 1, 1o et 2o) » sont remplacés par les mots : « l'article 38-1 ».