Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - La mission de service public concernant la connaissance du sol et du sous-sol est suivie par un comité consultatif spécialisé placé auprès du conseil d'administration. Les membres permanents de ce comité, présidé par le ministre chargé de l'industrie ou par son représentant, sont nommés par arrêté de ce ministre. « Les ministres intéressés par certaines questions soumises au comité peuvent, en tant que de besoin, proposer au ministre de l'industrie la nomination de représentants pour la durée de l'examen de ces questions. « Les autres missions du bureau peuvent être suivies par des comités consultatifs chargés de suivre certaines activités de ses services ou de ses établissements régionaux. Ces comités sont créés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. « Dans le cadre des programmes généraux définis par le conseil d'administration, les programmes d'opération afférents soit à une zone géographique déterminée, soit à un secteur d'activité technique, peuvent être suivis par des comités constitués par le conseil d'administration selon des modalités approuvées par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie. » Art. 7. - L'article 11 du décret du 23 octobre 1959 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie, les observations des ministres cités à l'article 14. » II. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Il assiste aux délibérations du conseil d'administration et du comité de direction ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. » III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie, après accord, le cas échéant, des autres ministres cités à l'article 14 du présent décret, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire. » Art. 8. - L'article 13 du décret du 23 octobre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés ci-après sont transmises au commisssaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat et sont exécutoires dès leur approbation par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie et du budget et, au plus tard, deux mois après cette transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres : « 1o Délégation de pouvoir au directeur général ; « 2o Création, composition et attributions des comités mentionnés à l'article 10 ; « 3o Etablissement et modification des états de prévision de recettes et de dépenses ; « 4o Compte de pertes et profits ; bilan ; fixation des amortissements, provisions et réserves et affectation des bénéfices ; « 5o Emprunts ; « 6o Programmes de contribution aux recherches ; subventions ; « 7o Statut et règles générales de rémunération du personnel. « Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie et du budget. « Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire des ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie ou du budget n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de dix jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres. » Art. 9. - L'article 14 du décret du 23 octobre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne, des opérations envisagées par le Bureau de recherches géologiques et minières dans les Etats, départements ou territoires relevant de leurs attributions. » Art. 10. - L'article 16 du décret du 23 octobre 1959 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières est nommé pour une durée de trois ans, sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Ses fonctions sont renouvelables. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le ministre chargé des mines et le ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la recherche, de l'industrie et du budget ».