Arrêté du 29 juin 1998 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1998 au 24 novembre 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006384091
Texte parentLEGITEXT000005626148
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juin 1998 (version du 10 juillet 1998)Légifrance →

1. La durée de la formation initiale est de 35 semaines, évaluation comprise, pour les stagiaires issus du concours externe.

2. Elle se décompose de la manière suivante :

3. a) Stage observation équipier : 4 semaines ;

4. b) Phase d'accueil : 2 semaines ;

5. c) Stages de compréhension des emplois :

6. 2 semaines pour chef d'équipe ;

7. 3 semaines pour chef d'agrès ;

8. d) Stage de cohésion/raid : 1 semaine ;

9. e) Stage chef de groupe : théorie 5,5 semaines, pratique 3 semaines ;

10. f) Stages d'observation des pratiques professionnelles :

11. 2 semaines ;

12. g) Stage d'application : 2 semaines ;

13. h) Phase de tronc commun : 10,5 semaines.

14. Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés du stage d'observation équipier et du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'équipe.

15. Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'agrès.

16. Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du stage pratique de chef de groupe.

17. Les sapeurs-pompiers issus du concours externe, qui ont reçu un avis favorable de la commission nationale consultative compétente à l'égard de la participation des lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles prévue par l'arrêté du 27 février 1996 susvisé, peuvent bénéficier des mêmes dispenses.

18. Le contenu et la durée des unités de valeur de formation des lieutenants sont précisés par les objectifs généraux de formation définis par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

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